ORDONNANCE n°2019-015 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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ORDONNANCE n°2019-015

RELATIVE AU RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES

                     LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°2019-001 du 15 février 2019 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République

Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 28 juin 2019,

Vu la décision n°14-HCC/D3 du -HCC/D3 du 5 juillet 2019 de la Haute Cour Constitutionnelle,

PROMULGUE L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- La présente ordonnance a pour objet de mettre en place un cadre légal relatif au recouvrement des avoirs illicites.

            Art. 2.-Aux fins de la présente ordonnance, les termes ci-après sont définis comme suit :

  1. Avoirs illicites : biens et avantages patrimoniaux de toute nature tirés des détournements de biens et de deniers publics, d’infractions de corruption, de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme.
  • Administrations publiques spécialisées : administrations publiques qui, en vertu des textes spécifiques, détiennent le pouvoir de saisie et/ou de confiscation.
  • Agents verbalisateurs : agents publics habilités par la loi pour effectuer des saisies, et gels, incluant les officiers de police judiciaire (OPJ) et les fonctionnaires ayant la qualité d’OPJ, les agents habilités du BIANCO et du SAMIFIN.
  • Biens : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents.
  • Confiscation : dépossession permanente de biens sur décision judiciaire.
  • Gel ou saisie : mesure qui consiste à interdire temporairement le transfert ou la conversion ou la disposition ou le mouvement de biens, sur décision judiciaire ou celle de toute autre autorité compétente.
  • Recouvrement : Ensemble des opérations tendant à obtenir la récupération d’un bien ou le paiement de la valeur d’un bien qualifié d’avoir illicite au sens de la présente ordonnance.

Art.3.-Les procédures de gel, saisie ou confiscation prévues devant les juridictions compétentes en matière de détournements de biens et de deniers publics, d’infractions de corruption, de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme sont applicables dans le cadre de la présente ordonnance.

TITRE II.DES MESURES DE RECOUVREMENT

CHAPITRE I : DES GELS ET SAISIES

            Art. 4.-A tout moment de la procédure relative à la répression des infractions prévues par la présente ordonnance, les agents verbalisateurs et les autorités judiciaires compétentes procèdent à la saisie ou au gel des biens visés à l’article 18 de la présente ordonnance.

Les autorités judiciaires peuvent prescrire toute mesure qu’elles estiment nécessaire dans l’intérêt de la justice ou protéger les droits des personnes de bonne foi.

Art.5.-Les biens concernés sont consignés dans un registre tenu par la Chambre en charge de gel ou de saisie, à la première instance et au second degré, et côté et paraphé par son président.

Art.6.-En cas de gel ou saisie des avoirs réalisés au cours de l’enquête préliminaire par les Officiers de Police Judiciaires ou administrations spécialisées, le procès-verbal de saisie est transmis au Procureur de la République de la juridiction compétente dans un délai de 24 heures pour les districts où siège la juridiction, 48 heures pour les districts limitrophes, et 5 jours maximum pour les districts non limitrophes.

Le Parquet transmet dans un délai de 24 heures le procès-verbal de saisie ainsi réceptionné, à la Chambre en charge du gel, de la saisie et de la confiscation des avoirs de la juridiction compétente.

Au cours de la poursuite ou de l’instruction préparatoire, le Ministère Public ou le juge d’instruction selon le cas, peut demander auprès de la Chambre en charge du gel, de la saisie et de la confiscation que soit ordonné un gel ou une saisie des biens.

La Chambre en charge du gel, de la saisie et de la confiscation des avoirs rend une décision sous 24 heures, sans débats sur le bien-fondé de la saisie, en vue de l’enregistrement formel du gel ou de la saisie dans le Registre de ladite Chambre.

Art.7.-Le Ministère Public, les administrations publiques spécialisées concernées, le propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur le bien saisi sont notifiés de la décision de saisie.

La décision de saisie peut être attaquée par voie d’opposition sur la régularité de la procédure de saisie, le bien-fondé et l’assiette de la saisie.

L’opposition doit être formée dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision ou de la prise de connaissance du gel ou de la saisie.

La requête en opposition doit être introduite auprès la Chambre en charge du gel, de la saisie et de la confiscation des avoirs, qui rend une décision dans un délai de huit (08) jours à l’issu d’un débat contradictoire.

L’opposition n’a pas d’effet suspensif.

La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours de la notification.

En cas de mainlevée de la saisie et restitution, l’appel du Ministère Public est suspensif. La Chambre en charge du gel, de la saisie et confiscation des avoirs du second degré statue après débats avec les parties ou leurs conseils, sous huitaine.

Art.8 –En cas de saisie pénale immobilière et avant réception de l’acte notifiant la décision de saisie, le conservateur de la propriété foncière du lieu de la situation de l’immeuble en est informé par tous moyens le jour même en vue de son inscription sur les livres fonciers.

L’information ainsi donnée vaut réquisition. L’inscription prend effet à compter du jour de la réquisition.

La décision de saisie est notifiée au conservateur de la propriété foncière de la situation de l’immeuble par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé.

La saisie pénale immobilière est maintenue jusqu’à sa radiation du livre foncier par décision judiciaire.

Art.9.- Nul ne peut user ou disposer de biens objet de saisie et de gel.

Toutefois, la conservation et la gestion des biens saisis ainsi que la consignation de la contre-valeur des biens aliénés avant la décision de confiscation relèvent de l’Agence de recouvrement des avoirs illicites.

En dehors des dispositions relatives à la destruction ou à la vente anticipée des biens conservés, et sous peine de nullité, tout acte contrevenant à la saisie ou au gel est de ce fait nul.

Art. 10.-La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit mainlevée des mesures de gel, de saisie ordonnées.

L’appel interjeté par le Ministère Public est suspensif.

Art 11. –La mainlevée des mesures conservatoires ne pourra être exécutée qu’après apurement intégral des amendes et créances de l’Etat.

Art. 12. – Ne sont pas susceptibles de restitution les biens ayant servi à la commission d’une infraction prévue par la présente ordonnance, les objets dangereux, stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs.

CHAPITRE II : DES CONFISCATIONS

Art. 13.-Indépendamment des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, la juridiction pénale compétente prononce la confiscation des avoirs illicites.

Art. 14.-La décision de confiscation désigne les avoirs concernés et les précisions nécessaires à leur identification, évaluation et localisation.

Sauf dispositions législatives particulières prévoyant leur destruction ou leur attribution et sans préjudice des droits réels régulièrement constitués au profit des tiers, les avoirs confisqués sont dévolus à l’Etat.

La décision de confiscation ordonne la remise des avoirs confisqués à l’Agence chargée du recouvrement des avoirs illicites.

Art.15.- Les avoirs concernés sont consignés dans un registre tenu par la Chambre en charge de confiscation, à la première instance et au second degré, et côté et paraphé par son président.

Art. 16.-En cas de décision de relaxe ou d’acquittement, la juridiction pénale compétente restitue de plein droit les avoirs visés par la poursuite sauf s’ils présentent un caractère dangereux pour l’ordre public, tels que les armes sous toutes ses formes, les stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs.

Art. 17.-Sauf prescription, la fuite ou l’impossibilité légale de poursuite de l’auteur présumé ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction de jugement aux fins de statuer sur le sort des biens susceptibles de confiscation.

Lorsque le caractère illicite des avoirs est établi, la juridiction compétente prononce la décision de confiscation.

Les avoirs confisqués périssables et susceptibles d’être rapidement dépréciés peuvent être immédiatement aliénés sur décision de la Chambre en charge du gel, de la saisie et de la confiscation. Leur contre-valeur monétaire sera conservée par l’agence, jusqu’à la décision définitive de confiscation ou de restitution

Art. 18.- La confiscation porte sur :

  1. tous biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, objet de l’infraction ou ayant servi ou ayant été destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou en a le contrôle, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi;
  2. tous biens produits de manière directe ou indirecte par l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime, ou à concurrence de la valeur estimée de ce produit si pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite.
  3. les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou sous son contrôle, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine licite ;
  4. les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de l’investissement de ces avantages, en quelque main qu’ils se trouvent et quelle qu’en soit la cause.

Art.19.-En matière de détournement de biens et de deniers publics, la juridiction compétente doit prononcer la confiscation en valeur monétaire jusqu’à concurrence de la valeur des biens et deniers publics détournés, indépendamment des peines prévues par la législation en vigueur,

La contrainte par corps est applicable pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée. La contrainte par corps n’est levée tant que la valeur monétaire des biens et / ou de deniers détournés n’est pas intégralement apurée.

Art.20.-Selon le cas, le Ministère Public, les administrations publiques spécialisées concernées, le propriétaire des avoirs confisqués et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ces avoirs sont notifiés de la décision de confiscation.

Dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification ou de la prise de connaissance de la confiscation, la décision est susceptible d’opposition.

Dans un délai de huit (08) jours à compter de sa saisine, la Chambre en charge du gel, de la saisie et de la confiscation des avoirs, après débats avec les parties et sur réquisition du Ministère Public, statue par décision de saisie ou de mainlevée et restitution.

La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours de sa notification.

Le recours en appel est suspensif.

Art.21.-La confiscation pourra être ultérieurement ordonnée par la juridiction pénale qui a statué au fond, sur requête écrite du Ministère Public et dans un délai ne dépassant pas 12 mois à compter de la décision de condamnation définitive, si celle-ci n’en a pas statué.  La juridiction pénale saisie pourra toujours recevoir la requête même, s’il est démontré que des éléments nouveaux concernant uniquement les biens qui découlent des faits qui ont amené à la condamnation surviennent après ce délai de 12 mois.

L’agence chargée du recouvrement des avoirs illicites est recevable à déposer une telle requête, lorsque la décision de confiscation ne s’est pas prononcée ou n’a pas pu se prononcer sur un bien saisi.

CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE DES INSTITUTIONS BANCAIRES ET FINANCIERES, ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES DESIGNEES

Art. 22.-Les institutions financières, entreprises et professions non financières désignées, qui détiennent des biens, sont tenues d’exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation dès leur notification.

Art. 23.-En cas d’urgence, la notification préalable de la décision de saisie peut être faite par tous moyens et vaut immédiatement réquisition à l’institution financière, l’entreprise ou la profession non financière désignée, de s’abstenir d’exécuter tout mouvement au débit, en attente de l’original de la décision.

L’institution financière, l’entreprise ou la profession non financière requise établit par la suite trois originaux du procès-verbal d’exécution, qui seront transmis respectivement à l’agent verbalisateur ou magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie, à la chambre de saisie et de confiscation ainsi qu’à l’agence chargée du recouvrement des avoirs illicites.

En cas de refus d’exécution, l’agent verbalisateur dresse immédiatement un procès-verbal pour résistance opposée à l’exécution d’une décision de justice aux fins de poursuite par le parquet compétent à charge pour ce dernier d’aviser l’autorité de contrôle compétente, le cas échéant.

Art. 24.-L’institution financière, qui oppose une résistance à la décision de saisie, encourt la suspension d’activité ou le retrait de l’agrément prononcé par l’autorité de contrôle des institutions bancaires et financières conformément à la réglementation en vigueur.

Les entreprises et professions non financières désignées, qui opposent une résistance à la décision de saisie, sont frappées d’interdiction d’exercer directement ou indirectement certaines activités sociales et commerciales pour une durée de 5 ans à 20 ans lorsque la procédure de saisie rentre dans le cadre de la poursuite d’un délit. L’interdiction est définitive dans le cadre de la poursuite d’un crime

Art.25.-Quiconque ayant pris connaissance de l’existence d’une procédure en cours de gel, saisie ou confiscation dans l’exercice de ses fonctions et qui a révélé toute information préalablement à l’exécution des dites mesures est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une peine d’amende de (10) dix millions d’Ariary à (100) cent millions d’Ariary ou l’une de ces deux peines seulement.

Art.26.-Toute personne agissant pour le compte des institutions financières, entreprises ou professions non financières désignées, refusant délibérément d’exécuter un gel, une saisie, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une peine d’amende de (10) dix millions d’Ariary à (100) cent millions d’Ariary ou l’une de ces deux peines seulement.

TITRE III DE L’AGENCE DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES

Art. 27.-L’Agence de recouvrement des avoirs illicites est chargée de :

  • faire exécuter les décisions de gel, saisie ou confiscation des avoirs illicites;
  • procéder au recouvrement des avoirs dans le cadre des détournements de biens et deniers publics
  • procéder à l’enregistrement des biens visés par la présente ordonnance dans le « Registre central de saisie, de gel et de confiscation »dont les modalités de création et de tenue seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres;
  • assurer la conservation et la gestion des biens saisis ainsi que la consignation de la contre-valeur des biens aliénés avant la décision de confiscation.

La création, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.28.- L’Etat est tenu d’allouer à l’Agence des crédits budgétaires suffisants et le quel est inscrit dans la loi des finances. L’Etat assure la disponibilité des ressources suffisantes pour le bon fonctionnement de la mise en œuvre du programme national de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Les crédits accordés par la loi de finances sont versés dans des comptes de dépôt ouverts au Trésor Public au nom de l’Agence de recouvrement.

Art.29.-Les fonds récupérés par l’agence sont versés dans un compte particulier du Trésor ouvert au nom de l’Agence de recouvrement.

Art.30.-Les modalités de répartition et d’affectation des sommes recouvrées sont autorisées par la loi de finances.

L’affectation des avoirs recouvrés après confiscation, notamment des biens immobiliers, est décidée en Conseil des ministres sur la base d’un rapport présenté par l’Agence.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art.31.-Sauf les cas de prescription tels que définis par l’article 10 de la loi 2016-020 sur la lutte contre la corruption, les dispositions de la présente ordonnance sont d’application immédiate sur les procédures en cours à la date de son entrée en vigueur.

Art. 32– Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance.

Art. 33.- Les procédures de poursuite incombent aux juridictions de droit commun :

  • En l’absence de juridiction spécialisée compétente en matière de détournement de biens et de deniers publics, d’infraction de corruption, de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme ;
  • Lorsque les infractions ne remplissent pas les critères d’attribution de compétence au profit des juridictions spécialisées dans les matières visées par la présente ordonnance.

Dans ce cas, les chambres de détention préventive et les chambres d’accusation exercent chacune à leur degré de compétence les attributions en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 34.- Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art.35.-La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 05 juillet 2019

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